R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
90.6. Au décès d’un contributeur qui, à cette époque, avait droit, d’après l’article 90.5, d’obtenir une pension immédiate ou une allocation annuelle payable immédiatement ou au décès d’un contributeur qui occupait une fonction auprès de son employeur au moment de son décès et qui aurait pu bénéficier des mesures prévues par le présent chapitre avant qu’elles cessent de s’appliquer à son égard, son conjoint survivant et ses enfants ont droit, respectivement, à une allocation annuelle et les articles 63 et 70 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1197-97, a. 2.